Parties prenantes

Le nombre grandissant de tarifs est un reflet des nombreuses formes d’utilisation des œuvres

En principe, l’écrivain peut commercialiser lui-même son roman, idem pour le réalisateur et son film ou la compositrice et la musique qu’elle crée. Néanmoins, une telle commercialisation via des contrats individuels n’est souvent pas possible; pensons par exemple aux utilisations en masse dans le cas de la télévision par câble, à la copie d’un morceau de musique sur DVD ou encore aux photocopies dans les entreprises. Dans ce contexte, le législateur a prévu une gestion collective pour ces domaines, et a chargé les sociétés de gestion de représenter les auteurs et d’autres titulaires des droits. Les sociétés de gestion veillent à ce qu’ils touchent des redevances lors de l’utilisation de leurs œuvres.

Ces redevances sont négociées avec les associations d'utilisateurs et sont réglées au moyen de tarifs correspondant aux diverses utilisations. Les associations d'utilisateurs représentent une grande part des utilisateurs de droits d'auteur. C’est le cas par exemple de la DUN (Fédération des utilisateurs de droits d'auteurs et voisins). Si le consommateur final est directement concerné dans le cas des utilisations réglées par un tarif, les associations de protection des consommateurs sont également invitées aux négociations.

Les tarifs sont contrôlés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF), un collège de juges composé paritairement de représentants des utilisateurs et des sociétés d’auteurs, avec également des experts indépendants.

Concrètement, la CAF vérifie si les tarifs sont équitables, en demandant également l’avis du préposé à la surveillance des prix (Monsieur Prix). Les décisions de la Commission arbitrale peuvent être contestées par des recours auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral. Le domaine de la gestion collective facultative n’est pas soumis au contrôle de la CAF. Il s’agit de formes d’utilisation pour lesquelles la loi prévoit une gestion individuelle par les auteurs ou les titulaires de droits, mais pour lesquelles le modèle de la gestion collective est préférable. 

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