NON à la motion 16.3849 de Conseiller national Martin Candinas

«Diffuseurs radio des régions périphériques et de montagne. Dispense de l'obligation de rémunération sur la quote-part de la redevance pour la diffusion de musique»

Le Conseiller national Martin Candinas souhaite qu’une réglementation spéciale soit introduite pour les diffuseurs radio des régions périphériques et de montagne en ce qui concerne les rémunérations sur la quote-part de la redevance et, à cet effet, que la loi sur le droit d'auteur (LDA) soit adaptée. Les montants que les radios touchent grâce à la répartition de la quote-part devraient être exclus du calcul de la redevance de droit d'auteur. Le Conseil fédéral a partiellement approuvé cette motion dans sa réponse du 25 novembre 2016.


Swisscopyright, l'organisation commune aux cinq sociétés de gestion collective en Suisse, refuse cette motion. Cette motion remet en question les tarifs en vigueur et le principe même de la redevance de droit d'auteur:

  • Lors des négociations tarifaires, les partenaires décident des assiettes de calcul d’un tarif.
  • Les tarifs sont négociés de manière partenariale entre les associations d'utilisateurs et les sociétés de gestion, et sont soumis à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale.
  • La loi en vigueur constitue la base pour cela.
  • Les tarifs doivent être négociés dans le cadre des négociations tarifaires, et non au Parlement.
  •  En cas d’échec de telles négociations, la décision est du ressort de la CAF (Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins). Il existe en outre des possibilités de recours auprès du Tribunal administratif fédéral, respectivement du Tribunal fédéral.

 

La loi sur le droit d'auteur contient le principe selon lequel les auteurs doivent être rémunérés proportionnellement au succès de leurs œuvres. Cela signifie concrètement dans le cas des émetteurs de radio que la base pour le calcul de la redevance de droit d'auteur est constituée des recettes de l’émetteur en question. Conformément à la loi, le pourcentage revenant aux compositeurs de musique doit être réduit en fonction de la proportion de musique diffusée par rapport au temps d’émission total. Les détails de la réduction et les éléments servant précisément de base de calcul pour les redevances de droit d'auteur sont déterminés dans le cadre des négociations tarifaires entre les sociétés de gestion et les associations d'utilisateurs telles que DUN, economiesuisse, USAM ou, dans le cas qui nous intéresse, l’Association suisse des radios privées (ASRP).

Pour la plupart des tarifs, les partenaires de négociation parviennent à trouver un accord. Si tel n’est pas le cas, la décision incombe à la Commission arbitrale fédérale (CAF). De plus, il existe deux instances de recours: le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

La plupart des stations de radio des régions périphériques et de montagne s’acquittent sans problème des redevances de droits d'auteur et de droits voisins, sur la base du tarif S déterminant. Les sociétés de gestion ne comprennent pas pourquoi ce tarif devrait être modifié par la voie politique.

Ce sont au bout du compte les créateurs de musique qui en subiraient les conséquences. Lorsque leur musique est diffusée à la radio, ils ont droit à une rémunération équitable calculée sur la base des tarifs en vigueur. Dans ce but, ils ont chargé les sociétés de gestion de négocier les tarifs avec les représentants des diffuseurs radio. Si des conditions de réduction spécifiques pour les diffuseurs radio des régions périphériques et de montagne se trouvaient inscrites dans la loi sur le droit d'auteur, le champ d’action des créateurs de musique se trouverait fortement limité et on couperait dans leur revenu de manière arbitraire. En outre, cela serait contraire à l’égalité de traitement par rapport aux autres radios.

Nicole Seiler

«Je suis membre de la Société Suisse des Auteurs depuis le début de mes créations et j'apprécie ses conseils juridiques et ses compétences dans le domaine du droit d’auteur.»